57.Un participant qui cesse sa période de participation continue avant d’avoir acquis le droit au service immédiat d’une rente, a droit à une rente dont le service est différé jusqu’à l’âge normal de la retraite. Le montant de cette rente est égal au montant que le participant aurait reçu en application de l’article 49, de l’article 49.1 ou de l’article 49.2, selon le cas, s’il avait atteint l’âge normal de la retraite.
57.Un participant qui cesse sa période de participation continue avant d’avoir acquis le droit au service immédiat d’une rente, a droit à une rente dont le service est différé jusqu’à l’âge normal de la retraite. Le montant de cette rente est égal au montant que le participant aurait reçu en application de l’article 49 ou de l’article 49.1, selon le cas, s’il avait atteint l’âge normal de la retraite.
57.Un participant qui cesse sa période de participation continue avant d’avoir acquis le droit au service immédiat d’une rente, a droit à une rente dont le service est différé jusqu’à l’âge normal de la retraite. Le montant de cette rente est égal au montant que le participant aurait reçu en application de l’article 49 s’il avait atteint l’âge normal de la retraite.
57.Un participant qui cesse sa période de participation continue avant d’avoir acquis le droit au service immédiat d’une rente, a droit à une rente dont le service est différé jusqu’à l’âge normal de la retraite. Le montant de cette rente est égal au montant que le participant aurait reçu en application de l’article 49 s’il avait atteint l’âge normal de la retraite.